
En pratique, lorsque l’entreprise est divisée en établissements distincts se pose la question de savoir qui du CSE central ou des CSE d’établissements doivent être consultés.
La répartition des compétences s’apprécie au regard des pouvoirs réellement confiés au chef d’établissement.
Le CSEC est compétent pour les questions intéressant la marche générale de l’entreprise et excédant les pouvoirs des chefs d’établissement, tandis que les CSEE interviennent dans la limite de ces pouvoirs (article L.2316-20 du code du travail).
Lorsque le CSEC est seul consulté
Les projets sans adaptation spécifique aux établissements
Il s’agit des projets décidés au niveau de l’entreprise et mis en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des établissements.
Dans ce cas, seul le CSEC est consulté.
Les CSEE sont simplement informés : l’avis du CSEC et les documents relatifs au projet doivent leur être transmis par tout moyen.
La jurisprudence l’a confirmé, notamment à propos d’un contrat pluriannuel fixant des objectifs généraux (Cass. soc., 19 janv. 2022, n°20-18.806) décidés au niveau de l’entreprise et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques.
Les projets comportant des mesures communes à plusieurs établissements
Lorsque les mesures prévues sont identiques pour plusieurs établissements et ne comportent pas de spécificités locales, la consultation du seul CSEC est suffisante.
La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’un plan national de reprise d’activité comportant des règles homogènes ou de projets d’aménagement important des conditions de travail, faisant l’objet de mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements (Cass. soc., 7 décembre 2022, n°21-17.322).
Lorsque le CSE central et les CSE d’établissement sont consultés conjointement
La consultation conjointe du CSEC et du CSEE suppose la réunion de deux conditions :
Une adaptation spécifique au niveau de l’établissement
Le projet doit comporter des mesures d’adaptation propres à l’établissement.
Les Tribunaux considèrent que constituent de telles mesures d’adaptation, par exemples :
- Les aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l’entreprise et déclinés au sein de l’établissement (Cass. soc., 7 déc. 2022, n°21-17.322),
- Les mesures de politique sociale propres à l’établissement en matière de congés, plan de formation, intéressement et prime exceptionnelle (Cass. soc., 16 fév. 2022, n°20-20.373).
Une compétence du chef d’établissement
Encore faut-il que le chef d’établissement dispose d’un pouvoir réel pour mettre en œuvre ces adaptations.
L’étendue de la délégation de pouvoirs est donc déterminante pour apprécier le rôle du CSEE.
Dans ce cadre :
- Le CSEC est consulté sur la décision de principe,
- Le CSEE est consulté sur les mesures d’adaptation propres à l’établissement.
Le CSEE n’a donc pas à se prononcer sur l’opportunité globale du projet, mais sur ses modalités concrètes de mise en œuvre au niveau local.
Lorsque le CSEE est consulté successivement au CSEC
Les projets dont les adaptations locales ne sont pas encore définies
Il arrive que l’employeur consulte le CSEC sur un projet global alors que ses déclinaisons locales ne sont pas encore arrêtées.
Dans cette hypothèse, la consultation du CSEC intervient dans un premier temps, quitte à ce que les CSEE soient consultés ultérieurement lorsque les mesures d’adaptation seront précisées.
Dans ce cadre, il est essentiel que le CSEC obtienne des informations sur le calendrier de mise en œuvre et sur les modalités de consultation futures des CSEE.
Attention :
En fonction du projet si votre Direction se dispense de consulter votre CSE d’établissement alors qu’il devait le faire, il conviendra d’envisager d’agir en justice pour voir ordonner la consultation de votre CSEE.
Quant au CSEC, il sera en droit d’engager une procédure accélérée au fond faisant valoir qu’il est dans l’impossibilité de rendre un avis tant qu’il n’aura pas connaissance du/des avis des CSEE concernés.
01 44 63 73 41